Procès en appel de Sosthène MUNYEMANA: mardi 16 septembre 2025. J1


  • Début d’audience : 10h30

L’audience s’ouvre à 10h30 avec 1 heures 30 de retard, en raison du fait que l’accusé, monsieur Sosthène MUNYEMANA n’était pas encore arrivé au sein du Tribunal judiciaire. Le président a pris la parole pour présenter ses excuses à l’assemblée, et prier l’établissement pénitentiaire de procéder à l’extraction de monsieur Sosthène MUNYEMANA en temps et en heure, au regard de la longueur des débats à venir.

Après avoir salué l’intégralité des intervenants, l’avocat général, avocats, greffier, parties civiles, jurés et accusé, le Président a présenté les membres de la Cour. Puis les interprètes ont été appelés, afin de décliner leur identité et prêter serment d’apporter leur concours à la justice, en leur honneur et conscience.

Le président s’est ensuite adressé à l’accusé, et lui a demandé de décliner son identité (Sosthène MUNYEMANA, né le 9 octobre 1955), sa profession (médecin retraité), et de confirmer le nom de ses avocats.

Puis le président lui a énoncé son droit de répondre aux questions qui lui seront adressées, de faire des déclarations et du droit de se taire.

Le président a précisé que s’agissant d’un procès d’assise en appel, celui-ci sera enregistré.

 Constitution du jury

Le président de la cour a précisé que la veille, le greffier l’a prévenu que des jurés avaient l’intention de demander des dispenses. 4 jurés se sont présentés, le premier a renoncé à la demande de dispense, les trois autres demandes de dispense ont été accordées par la cour, et l’avocat général ne s’y est pas opposé.

Néanmoins, l’avocat général a tenu à rappeler l’importance capitale d’avoir 23 jurés, pour une bonne administration de la justice[1].

Pour la sélection des jurés, le président de la cour d’assise d’appel a indiqué que la défense bénéficiait d’un droit de récusation à hauteur de 5 jurés, et l’avocat général bénéficiait quant à lui d’un droit de récusation à hauteur de 4 jurés. Il rappelle à l’attention des jurés que cette sélection n’a pas besoin d’être motivée, et que 5 jurés supplémentaires seraient sélectionnés afin de pallier les difficultés liées aux potentielles absences de ces derniers.

Durant la constitution du jury, l’avocat général a récusé 1 juré et la défense en a récusé 4. À 11 heures, le jury était composé de 9 jurés titulaires, dont 3 femmes et 6 hommes ainsi que de  5 suppléants. Après que le président ait lu le serment des jurés, ceux-ci ont déclaré tour à tour « Je le jure ».

Prestation de serment :

« Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre monsieur Système MUNYEMANA, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. »

Le président ajoute à l’attention des jurés qu’ils ont le devoir d’être attentif au débat, qu’ils peuvent prendre des notes, poser des questions par l’intermédiaire du président, et qu’il leur est interdit de manifester leur opinion. Il ajoute que cela ne va de même avec les jurés supplémentaires, mais que ceux-ci ne participeront pas à la délibération.

  • Suspension d’audience – 11h10
  • Reprise d’audience – 11h33

La parole est donnée aux avocats des parties civiles, afin qu’ils confirment leur constitution. Il y a 7 parties civiles personnes morales et 127 parties civiles personnes physiques.

Appel des témoins et experts :

Il s’en est suivi l’appel des témoins et des experts, afin de procéder à l’établissement du calendrier d’audience définitif. Une difficulté est apparue s’agissant d’un témoin ayant indiqué vouloir réaliser une audition par visioconférence aux autorités rwandaises, ce que conteste la défense.

  • Avocats de la défense :

La défense dépose sur cette question des conclusions accompagnées d’une attestation écrite reçue la veille par WhatsApp. Au nom du principe du contradictoire, ils souhaitent verser cette pièce aux débats.  La défense déclare avoir eu connaissance par deux biais distincts que le témoin en question n’avait jamais sollicité son audition par visioconférence, contrairement à ce qui est allégué par les autorités rwandaises. Ils indiquent que le témoin souhaiterait, au contraire, déposer en présentiel. Ils font également savoir que ce déplacement constitue une assurance de sécurité pour ledit témoin.

Les avocats de la défense soulèvent la question de savoir pourquoi les autorités rwandaises semblent déterminées à tromper la cour. À cela, ils ajoutent que se pose la question de l’ingérence de « certains agents rwandais pour influer sur le procès d’aujourd’hui ».

In fine, les avocats de la défense demandent à la cour de prendre en considération le document versé quelques minutes plus tôt, et de tout mettre en œuvre pour faire venir déposer le témoin au sein de la salle d’audience parisienne.

  • Réponse des parties civiles :

Les avocats des parties civiles font remarquer à la défense qu’au nom du principe du contradictoire justement, il aurait été préférable de soumettre ce document en amont à l’ensemble des avocats présents ainsi qu’à l’avocat général. Les parties civiles soulignent également qu’une incompréhension n’est pas toujours synonyme d’ingérence des autorités rwandaises.

S’agissant du document en lui-même, il est demandé à la cour de prendre en compte l’absence de valeur probante du document, dont l’expéditeur n’a pas été identifié, est passé par le canal WhatsApp et dont personne n’avait entendu parler jusqu’alors. Par ailleurs, il est souligné que la signature sur le document présenté par la défense ne correspond pas à la signature sur le passeport du témoin dont il est question.

Enfin, les avocats de la partie civile soulignent que l’argument tenant à l’ingérence rwandaise n’est « qu’un écran de fumée », et que cet argument sera « dégainé à chaque occasion et va infuser le procès tout entier ». Enfin, il est indiqué à la cour le paradoxe de l’argumentaire de la défense. Les parties civiles indiquent à cet effet que la question de sécurité a été et sera mainte fois utilisée par la défense pour solliciter des témoignages par visioconférence, et que le même argument est ici utilisé, pour solliciter cette fois la présence du témoin.

Réponse de l’avocat général :

L‘avocat général indique qu’il est très précipité de conclure à une ingérence de l’État rwandais. Il demande de surseoir à statuer sur ce point, eu égard au peu de valeur probante du document remis par la défense. Et ce, afin d’avoir le temps de faire la lumière sur les documents qui ont été remis.

Réponse de la défense :

La défense indique que le document transmis par les autorités rwandaises semble dire que le témoin a indiqué au parquet rwandais qu’il ne souhaitait pas être entendu en présentiel.  Or, la défense soutient au contraire être en possession d’informations, dont le document remis, qui indiquent le contraire. De sorte que ceux-ci déclarent qu’il s’agit d’une obstruction aux droits de la défense, que les autorités rwandaises ont, par le document délivré, commis l’infraction de faux intellectuels, et que ces faits violent l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La parole est au président :

Le président prend acte des demandes des parties, et remercie les greffiers pour tout le travail accompli de concert avec le parquet général, en vue de convoquer l’ensemble des témoins. La cour reprend l’appel des témoins et des experts sans autre difficulté.

L’audience est suspendue à 12h42.

  • Reprise de l’audience à 14h00 :

À titre liminaire, le président indique aux avocats de la défense qu’il vient de recevoir la confirmation de la venue du témoin (objet de la question soulevée supra) à l’audience.

Le président fait ensuite lecture de son rapport jusqu’à 15h15.


Audition du Colonel CHEVALIER, attaché de sécurité intérieure à l’ambassade de France au Rwanda.

Le témoin dit être chargé de recevoir les demandes d’entraide des juges français et d’organiser les témoignages des visioconférences au moment des procès. Lors de ces auditions, seules trois personnes sont présentes dans la salle: le témoin , l’interprète et lui-même. Aucune autorité rwandaise n’est présente. Hormis les difficultés matérielles, le colonel CHEVALIER déclare qu’il n’a jamais rencontré de difficultés avec les autorités rwandaises. Témoins des parties civiles et témoins de la défense sont traités de la même façon. Le seul problème rencontré est celui de monsieur Emmanuel BIRASA qui, lors du procès RWAMUCYO, a demandé l’asile une fois arrivé en France.: il n’est jamais rentré au Rwanda[2].

Le témoin affirme que le Rwanda est un pays sûr et qu’aucun avocat n’a rencontré de difficulté. Il aura du mal à en convaincre la défense! Le colonel CHEVALIER rappelle qu’à chaque procès on met en cause le régime de Kigali, ce qui n’est pas l’objet de ces procès.

Est alors posé les cas de monsieur ISHIMWE, témoin cité par la défense. Entraîneur de basket, il avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas venir témoigner en présentiel. Il a changé d’avis et viendra finalement témoigner à Paris. (NDR. La défense avait donné une autre version des faits dans la matinée.)

Maître BIJOU-DUVAL, assez suspicieux, fait préciser au témoin les conditions  dans lesquelles les convocations sont remises aux témoins. Il ne peut s’empêcher de faire remarquer que les Rwandais seraient les réfugiés politiques les plus nombreux, que « le Rwanda est un pays sûr pour les étrangers mais pas pour les Rwandais » (sic). Maître LURQUIN, autre avocat de la défense, voudrait absolument démontrer que le Rwanda n’est pas un pays sûr, que les événements du Kivu et l’action du M23 créent une insécurité dans le pays. Le témoin dément catégoriquement. Maître Florence BOURG, à son tour, fait remarquer que « le Rwanda est placé au 148ème rang pour le manque de libertés! » (NDR. Une fois encore, la défense s’éloigne volontairement du procès de Sosthène MUNYEMANA.) Le témoin fait remarquer que sur le plan personnel lui et sa famille se sentent en totale sécurité au Rwanda.


Audition de monsieur David CHAURY, médecin à Villeneuve-sur-Lot, ancien collègue de monsieur MUNYEMANA, cité par la défense, en visioconférence.

Le témoin connaît l’accusé depuis septembre 2012. Il souligne la grande compétence en gériatrie de Sosthène MUNYEMANA et sa grande humanité envers les personnes âgées. Il loue sa fidélité à la parole donnée. Contrairement à d’autres collègues, l’accusé a toujours cherché à innover. Il le considère comme un SAGE qui cherchait à résoudre les conflits dans une profession où l’on trouve beaucoup d’ego!

Par pudeur, le témoin précise qu’il n’a pas parlé des manifestations qui se sont déroulées devant l’hôpital de Villeneuve-sur-Lot. Il a toujours apporté son soutien à monsieur MUNYEMANA. Sa condamnation l’a quelque peu ébranlé sans pour autant le convaincre de sa culpabilité. Il compte sur la procédure d’appel pour l’éclairer. Il regarde son ancien collègue à l’aune des dix ans passés avec lui: « Je fais confiance en la justice de mon pays. Je n’ai pas de raison de changer d’avis avant la procédure d’appel » ajoute-t-il. Et de poursuivre: « Je n’ai jamais parlé politique avec Sosthène MUNYEMANA, c’est un sujet tabou dans le milieu médical. »

Tout de que le témoin a lu sur l’affaire ne lui a pas permis de se faire une opinion sur son collègue. Il a bien lu des articles sur un site de parties civiles (NDR. Probablement celui du CPCR!) mais il n’a pas trouvé de site qui aurait pu présenter l’affaire sous un autre jour.

Et de conclure: « J’ai toujours considéré Sosthène MUNYEMANA comme un SAGE de l’équipe. Il jouait le rôle de médiateur entre nous. »

Sur question de la défense et du traumatisme que les massacres de masse à TUMBA auraient causé chez l’accusé, le témoin répond que Sosthène MUNYEMANA a toujours eu peur pour ses enfants. Il n’a pas voulu augmenter son traumatisme en parlant des événements avec lui.

« Modérateur, sens des autres », autant de qualités que la défense veut retenir de son client.

Monsieur CHAURY avait déjà été entendu lors du procès en première instance[3].


Audition de madame BARTOU, médecin à Villeneuve-sur-Lot, ancienne collègue de monsieur MUNYEMANA au Service des urgences.

Le témoin est médecin urgentiste depuis trente ans à Villeneuve-sur-Lot. Elle a côtoyé Sosthène MUNYEMANA pendant 17 ans, à partir de 2001. Dix-sept ans de coopération avec « un collègue exemplaire, toujours disponible pour effectuer des remplacements et qui a fait un nombre important de gardes. Une personne ressource extrêmement agréable, valeureuse qui aimait beaucoup son travail, empathique, toujours bienveillant avec ses patients. »

Et d’ajouter que c’était « un modérateur, pondéré, qui savait ramener la sérénité au sein de l’équipe.. Il suscitait la confiance des étudiants en médecine. J’ai beaucoup d’estime pour lui. Dans sa loyauté, il m’a averti longtemps à l’avance qui souhaitait rejoindre le service de gériatrie. À l’occasion de sa retraite en 2022, nous lui avons rendu hommage. Sa condamnation fut un choc. Nous avons écrit une lettre pour qu’il nous revienne: il aurait été de nouveau embauché à l’hôpital. »

Et de conclure, émue: « J’ai parlé avec mon cœur. »

Sur questions de monsieur le président, le témoin va compléter sa déclaration spontanée: « Sosthène nous a dit qu’il avait eu peur en 1994 pour avoir ouvert sa porte  à des gens en danger. Ce qu’il racontait nous touchait beaucoup. J’ai trouvé beaucoup de sincérité dans ce qu’il nous disait. Vu sa personnalité, je ne vois pas comment il aurait pu participer à des crimes. Je n’ai pas pu imaginer qu’il ait pu faire des choses graves. Pour moi, il a mis sa vie en danger pour protéger certaines personnes. Je vois de temps en temps son épouse, en guise de soutien. J’ai suivi le procès en première instance. Il a été innocenté pour certains faits. Ce n’était pas un meneur. »

À la question de savoir pourquoi l’accusé n’était pas rentré dans son pays, le témoin déclare: « Dans ces pays-là, on n’y va pas par quatre chemins! » (NDR. Chacun appréciera!) Si j’avais un doute sur sa culpabilité, je ne serais pas ami avec lui. »

Pour la défense, maître BOURG remercie le témoin d’être venue et d’avoir parlé avec son cœur.

Madame BARTOU avait déjà été entendue lors du procès en première instance[4].


Audition de monsieur Michaël MUNYEMANA, fils de monsieur Sosthène MUNYEMANA.

Le témoin ne souhaite pas faire de déclaration spontanée. Il veut bien répondre aux questions qu’on lui posera.

Sur questions de monsieur le président , le fils de l’accusé évoque son enfance au Rwanda dont il a gardé peu de souvenirs. Il parle d’un père qui aimait beaucoup travailler pour la communauté et qui s’occupait de ses enfants. À l’âge de seize ans, il reconnaît avoir fait une dépression. Et d’ajouter: « Mon père a toujours cherché à nous protéger par rapport à ce qui s’est passé au Rwanda. Il était présent à nos côtés. » Quant à la questions ethnique, il déclare qu’il est Rwandais avant tout.

« Pour moi, mon père est innocent, marié à une femme tutsi (NDR. Cette appartenance de sa mère au groupe tutsi sera longuement abordé et débattu lors de l’audition de cette dernière.) Il est médecin dont le rôle est de sauver des gens. Je n’ai jamais parlé politique avec mon père. »

Le témoin, qui était jeune, garde de vagues souvenirs de leur fuite au Zaïre fin juin 1994. Il était persuadé que son père serait innocenté lors du procès en première instance. Il n’a pas parlé de l’affaire avec sa mère non plus: « Dans la mesure où mon père est innocent, je n’ai pas besoin d’en savoir plus. Je ne suis jamais retourné au Rwanda par peur. »

Maître LURQUIN mettra un point final à l’audition: « Les accusations portées contre son père n’ont pas de sens. »


Audition de madame Fébronie MUHONGAYIRE, épouse de monsieur Sosthène MUNYEMANA.

Le témoin commence par remercier la cour de lui donner la parole dans ce procès contre son mari. Elle déclare avoir perdu beaucoup d’amis et de membres de sa famille au cours du génocide des Tutsi.

Une bonne partie de l’audience va tourner autour des origines de sa famille. Son arrière-grand-père était un Tutsi du nord du pays qui, suite à une guerre intestine entre deux clans tutsi en 1896, avait fait le choix de se réfugier dans le sud, à la frontière avec le Burundi voisin. C’est là qu’il avait alors souhaité devenir hutu. Même si lors d’une audition devant les juges français en 2011 madame MUHONGAYITE avait dit n’être « ni l’un ni l’autre », ni Hutu ni Tutsi, elle ne cesse aujourd’hui de se déclarer Tutsi. Elle prétend qu’au Rwanda certaines personnes avaient deux cartes d’identité!

Sur questions de monsieur le président, le témoin sera amenée à dire comment elle a rencontré celui qui devait devenir son mari. Elle évoque ses enfants et ses 9 petits-enfants. Et d’ajouter: « Mon mari est courageux, très honnête, il pense aux autres, il protège les personnes vulnérables.»

Monsieur le président évoquera ensuite la proximité du couple avec des personnalités politiques dont Jean KAMBANDA, le premier ministre du gouvernement intérimaire[5], et certains ministres. Puis on abordera ensuite leur adhésion au parti MDR[6], le premier parti à s’opposer au MRND du président HABYARIMANA[7]. Est-ce en 1991? En 1993? Le témoin reconnaît avoir participé à deux meetings de ce nouveau parti (NDR. Une résurgence du PARMEHUTU du président KAYIBANDA[8]) mais que, finalement, elle se rangera du côté de la faction médiane du part, ni Pawa[9], ni tendance de la première ministre. ( NDR. Une faction médiane qu’on aura toujours du mal à définir.)

Siméon REMERA, le responsable CDR[10] à Tumba? Elle le connaît de nom. Elle ne sait même pas où il habitait! (NDR. Ce dont on peut douter.) Idem pour le conseiller de secteur François BWANAKEYE.

A Tumba, son mari était connu en tant que gynécologue compétent. Il travaillait avec beaucoup d’abnégation: c’était un SAGE. Ce n’est que plus tard qu’elle apprendra que son mari avait été signataire, le 17 avril 1994, d’une motion de soutien au gouvernement intérimaire.

Les rondes, les barrières, la clé du bureau du secteur, autant de thèmes abordés lors de cette audition. En enfermant les Tutsi dans le bureau de secteur dont son mari possédait la clé, elle précise qu’il a posé ainsi « un acte de bravoure »

L’achat des billets d’avions pour permettre à son mari de la rejoindre en France fera l’objet d’un échange avec le président.

Lors de l’audition, madame MUHONGAYIRE va revenir sur l’origine des problèmes que son mari finira par avoir avec la justice. Le premier responsable est leur ami James VUNINGOMA qui voulait que Sosthène MUNYEMANA rejoigne le FPR[11], puis Jean-Paul GOUTEUX (NDR. Auteur de La nuit rwandaise[12] ) et enfin Dafroza et Alain GAUTHIER! Monsieur le président fait alors remarquer au témoin que beaucoup d’autres personnes se sont constituées parties civiles dans cette affaire.

La suite de l’audition sera consacrée aux questions de différents avocats des parties civiles qui vont tenter, en vain, d’y voir clair dans le positionnement de madame MUHONGAYIRE sur l’échiquer politique de l’époque, sur son appartenance au groupe tutsi…

Pour la défense, c’est maître LURQUIN qui sera chargé d’interroger le témoin. Autant de questions qui finiront par déclencher une crise de larmes chez l’épouse de l’accusé. À la demande des autres avocats de l’accusé, monsieur le président mettra un terme à l’audition du témoin. Il est environ 22h15!

Rendez-vous est donné au lendemain 9h.

Jade KOTTO, bénévole au sein du CPCR

Alain GAUTHIER, président du CPCR

Jacques BIGOT, pour les notes et la mise en page

 

  1. Voir la composition de la cour d’assises dans la rubrique « Repères »[]
  2. Voir l’audition d’Emmanuel BIRASA lors du procès RWAMUCYO, le 17 octobre 2024[]
  3. Voir l’audition de David CHAURY en première instance, le 30 novembre 2023[]
  4. Voir l’audition de Christine BARTOU en première instance, le 30 novembre 2023[]
  5. Jean KAMBANDA : Premier ministre du GIR (Gouvernement Intérimaire Rwandais) pendant le génocide. Voir Focus – L’État au service du génocide.[]
  6. MDR : Mouvement Démocratique Républicain, voir glossaire[]
  7. MRND : Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement, parti unique de 1975 à 1991 fondé par Juvénal HABYARIMANA, renommé ensuite Mouvement Républicain National pour la Démocratie et le Développement[]
  8. le parti Parmehutu qui proclame que la masse Hutu est constituée des seuls «vrais Rwandais». voir Focus – les origines coloniales du génocide, créé en 1959 par Grégoire KAYIBANDA, premier président du Rwanda indépendant[]
  9. Hutu Power (prononcé Pawa en kinyarwanda) traduit la radicalisation ethnique d’une partie des militants des mouvements politiques. À partir de 1993, la plupart des partis politiques se sont disloqués en deux tendances : une extrémiste dite « power » (ex. MDR-POWER; MRND-POWER; PL-POWER, etc), et dite « modérée », rapidement mise à mal, cf. glossaire.[]
  10. CDR : Coalition pour la défense de la République, parti Hutu extrémiste, créé en mars 1992, au moment des massacres de Tutsi dans le Bugesera. La CDR a également une milice, les Impuzamugambi., cf. glossaire[]
  11. FPR : Front Patriotique Rwandais[]
  12. La Nuit Rwandaise – L’Implication française dans le dernier génocide du siècle, Jean-Paul Gouteux, Esprit frappeur, 2002.[]

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