Procès en appel HATEGEKIMANA : 4 novembre 2024. J1

 

Président: monsieur Marc SOMMERER

Avocats généraux: madame Aude DURET et monsieur Rodolphe JUY-BIRMANN

14H30: Tirage au sort des membres du jury.

Rendez-vous a été donné à 14h30 pour l’ouverture du procès en appel devant la cour d’assises de Paris de monsieur Philippe HATEGEKIMANA/MANIER, alias BIGUMA. En première instance, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

L’audience  commence avec la prestation de serment des trois interprètes.
L’accusé, M. HATEGEKIMANA, est présenté sous ses trois noms:  M. Philippe HATEGEKIMANA par sa naissance, aussi surnommé BIGUMA depuis l’enfance, puis francisé en Philippe MANIER lors de sa naturalisation.
Les quatre avocats de la défense sont à leur tour présentés: Me GUEDJ, Me DUQUE, Me ALTIT et Me LOTHE.
Le président de la cour rappelle à l’accusé son droit au silence tout au long de la procédure.
C’est au tour du jury d’être constitué. 9 jurés titulaires sont tirés au sort parmi les 23 personnes convoquées, suivis de 6 jurés suppléants. Ces derniers observeront les débats mais ne participeront pas au délibéré, sauf en cas d’absence de jurés titulaires. L’avocat de la défense, Me ALTIT, révoque cinq jurés tirés au sort. Le président invite maintenant les jurés à prêter serment devant la cour.
Par la suite, les représentants légaux des parties civiles sont invités à se présenter à la barre et à nommer leurs clients parties civiles.
Une lecture du calendrier des audiences est faite par Mme la greffière. L’audition de certains témoins est modifiée. Il est fait mention que les auditions en visioconférence du Rwanda de certains témoins ne sont toujours pas confirmées par les autorités rwandaises.
Monsieur le président fait lecture de son rapport qui consiste en un rappel du contexte global de la situation au Rwanda avant 1994, ainsi que du contexte local de la préfecture de Butare. La personnalité de l’accusé est ensuite décrite, ainsi qu’un court résumé du droit applicable, de l’ordonnance de mise en accusation et des moyens de la défense. Il est rappelé que l’existence du génocide et de crime contre l’humanité n’est pas nié par l’accusé.
Après une suspension d’audience, les observations des avocats sont entendues.
À la demande de transcription écrite de l’ensemble des débats de la défense, différents avocats des parties civiles Me PHILIPPART et Me BERNARDINI, dénoncent le fait que cela remettrait en cause le principe de l’oralité des débats et rappellent la possibilité d’avoir accès à l’enregistrement sonore de l’audience en cas de difficulté particulière.
M. l’avocat général confirme ces propos et ajoute que la valeur juridique d’un tel document de transcription écrite poserait problème. Il rappelle ensuite que tout propos négationniste tenu pendant les audiences fera l’objet de poursuites.
Une demande d’irrecevabilité totale ou partielle est ensuite faite par la défense concernant certains témoins de la partie civile.
Les avocats de la partie civile, notamment Me PHILIPPART et BERNARDINI se succèdent à la barre pour argumenter contre cette demande en invoquant différents éléments. D’abord certaines parties civiles n’ont pas été jugées irrecevables comme le déclare la défense en première instance, mais « partiellement mal fondées ». ils déclarent par ailleurs que c’est une manière de pré-juger le fond.
M. l’avocat général intervient à son tour à l’encontre de cette demande d’irrecevabilité.
Monsieur le président déclare qu’il donnera sa décision demain matin.
L’audience est levée vers 20h.
Coline BERTRAND, stagiaire
Alain GAUTHIER, président du CPCR
Jacques BIGOT, pour les notes et la mise en page

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